Liste des terroristes
QUESTION ÉCRITE E-1954/04 posée par Tobias Pflüger (GUE/NGL) au Conseil (1 septembre 2004)
Selon quels critères et selon quelle procédure des personnes et organisations sont-elles inscrites sur la liste des terroristes présumés? Où l'opinion publique peut-elle consulter les motifs qui président à une telle décision? Par quelle procédure ces décisions sont-elles contrôlées? Le sont-elles d'office ou à la demande des personnes concernées?
Réponse (21 février 2005)
Le Conseil rappelle à l'Honorable Parlementaire que l'article premier, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC (JO L du 28.12.2001, p. 93) arrête les critères d'inscription sur la liste des terroristes des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme. Il prévoit que la liste qui figure à l'annexe de la position commune est établie sur la base d'informations précises ou d'éléments de dossier qui montrent qu'une décision a été prise par une autorité compétente à l'égard des personnes, groupes et entités visés, qu'il s'agisse de l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d'un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu'il s'agisse d'une condamnation pour de tels faits. L'article premier, paragraphe 3, de la position commune définit le concept d'"acte de terrorisme". Le Conseil statue à l'unanimité lorsqu'il établit la liste. La liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement CE n° 2580/01 (qui concerne les personnes figurant sur la liste annexée à la position commune à l'encontre desquelles des mesures de gel des avoirs financiers sont prises) est également établie par le Conseil statuant à l'unanimité (JO L 344 du 28.12.2001, p.70).
La position commune et le règlement précisent tous deux à quelles fins ils ont été adoptés et quelles sont les mesures applicables aux personnes placées sur la liste. La divulgation au public des informations sur lesquelles sont fondées les décisions prises dans le cadre de la position commune et du règlement du Conseil est soumise aux règles générales relatives à l'accès aux documents (règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.05.2001, p.43).
Conformément à l'article premier, paragraphe 6, de la position commune, le Conseil réexamine la liste à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s'assurer que le maintien sur la liste des personnes, groupes et entités reste justifié.
Une personne, un groupe ou une entité inscrit sur la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/01, peut contester cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, en application des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne.
Selon quels critères et selon quelle procédure des personnes et organisations sont-elles inscrites sur la liste des terroristes présumés? Où l'opinion publique peut-elle consulter les motifs qui président à une telle décision? Par quelle procédure ces décisions sont-elles contrôlées? Le sont-elles d'office ou à la demande des personnes concernées?
Réponse (21 février 2005)
Le Conseil rappelle à l'Honorable Parlementaire que l'article premier, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC (JO L du 28.12.2001, p. 93) arrête les critères d'inscription sur la liste des terroristes des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme. Il prévoit que la liste qui figure à l'annexe de la position commune est établie sur la base d'informations précises ou d'éléments de dossier qui montrent qu'une décision a été prise par une autorité compétente à l'égard des personnes, groupes et entités visés, qu'il s'agisse de l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d'un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu'il s'agisse d'une condamnation pour de tels faits. L'article premier, paragraphe 3, de la position commune définit le concept d'"acte de terrorisme". Le Conseil statue à l'unanimité lorsqu'il établit la liste. La liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement CE n° 2580/01 (qui concerne les personnes figurant sur la liste annexée à la position commune à l'encontre desquelles des mesures de gel des avoirs financiers sont prises) est également établie par le Conseil statuant à l'unanimité (JO L 344 du 28.12.2001, p.70).
La position commune et le règlement précisent tous deux à quelles fins ils ont été adoptés et quelles sont les mesures applicables aux personnes placées sur la liste. La divulgation au public des informations sur lesquelles sont fondées les décisions prises dans le cadre de la position commune et du règlement du Conseil est soumise aux règles générales relatives à l'accès aux documents (règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.05.2001, p.43).
Conformément à l'article premier, paragraphe 6, de la position commune, le Conseil réexamine la liste à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s'assurer que le maintien sur la liste des personnes, groupes et entités reste justifié.
Une personne, un groupe ou une entité inscrit sur la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/01, peut contester cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, en application des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne.
Tobias Pflüger - 2005/03/08 17:12
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